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VIR ou ASL en loi Malraux : quel montage choisir ?

Deux opérations Malraux identiques sur le papier peuvent vous coûter des milliers d'euros d'apport de plus — ou de moins — selon un seul mot dans le contrat de réservation. Le comparatif complet du VIR et de l'ASL, sources officielles et jurisprudence à l'appui.

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Août 2026 Alexandre Pollet, fondateur de Le Rempart FinancierTemps de lecture : 16 minutes
Immeuble ancien en cours de restauration, illustrant le choix du montage juridique VIR ou ASL en loi Malraux

La réponse courte : en vente d'immeuble à rénover (VIR), vos frais de notaire — et donc votre apport de départ — se calculent sur le prix total de l'opération, foncier plus travaux ; en association syndicale libre (ASL), ils ne portent que sur le foncier, ce qui réduit sensiblement le chèque à sortir à la signature. En échange de cet apport plus élevé, le VIR vous offre une protection que l'ASL n'a pas : une garantie financière d'achèvement qui termine le chantier même si l'opérateur fait défaut. Et à la revente, le sujet se complique encore : l'écart fiscal entre les deux montages sur le calcul de la plus-value a déjà changé deux fois de doctrine administrative en dix ans, avec une jurisprudence récente qui rebat les cartes une troisième fois. Aucun des deux montages n'est « le bon » dans l'absolu — c'est un arbitrage entre trésorerie immédiate, protection de chantier et fiscalité de sortie, que cet article détaille poste par poste, sources primaires à l'appui.

Le déclic pour cet article, chez nous, revient toujours au même moment du parcours client. Cas composite, anonymisé : un couple compare deux opérations Malraux dans la même ville, budgets quasi identiques — 300 000 €, dont 150 000 € de travaux. La première plaquette mentionne « montage VIR » en toutes lettres ; la seconde, « montage ASL », sans qu'aucun conseiller n'ait pris le temps d'expliquer ce que ces deux sigles changent concrètement pour eux. Ils appellent en pensant à une simple différence de vocabulaire juridique. Ce n'est pas le cas : sur ce budget précis, la différence d'apport initial entre les deux montages dépasse 11 000 € — avant même de parler de ce qui se passe si le chantier dérape, ou de ce qui se passe à la revente. Voici comment nous répondons à cette question, avec le détail que la plupart des plaquettes commerciales n'offrent pas.

Deux définitions avant d'aller plus loin. La VIR est un contrat unique, obligatoirement passé devant notaire, par lequel le vendeur s'engage lui-même à réaliser les travaux de rénovation dans un délai contractuel, avec un prix ferme — un mécanisme construit sur le modèle de la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), mais pour l'ancien (articles L262-1 à L262-11 du Code de la construction et de l'habitation). L'ASL (association syndicale libre) est une structure collective, créée librement par les copropriétaires d'un immeuble sur le fondement de la loi du 21 juin 1865 réformée par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, qui pilote et finance elle-même les travaux de restauration face à l'Architecte des Bâtiments de France. Dans les deux cas, vous obtenez la même réduction d'impôt Malraux (22 % ou 30 % des travaux, selon le secteur) — mais tout le reste de l'opération, de l'apport à la sortie, en dépend.

VIR ou ASL en Malraux : quelle est la vraie différence ?

La différence de fond tient en une phrase : en VIR, vous achetez un immeuble rénové livrable, sous un seul contrat qui engage le vendeur ; en ASL, vous achetez un lot dans un immeuble existant, puis vous rejoignez, avec les autres copropriétaires, une structure qui décide et finance les travaux. Cette différence de nature juridique — un contrat de vente unique contre une acquisition suivie d'un mandat collectif de travaux — explique, en cascade, toutes les différences pratiques développées dans cet article : l'assiette des frais de notaire, l'existence ou non d'une garantie d'achèvement, et le traitement fiscal du prix d'acquisition à la revente. Ce n'est donc pas un détail de rédaction du contrat : c'est une architecture juridique différente, avec des conséquences financières différentes à chaque étape du projet.

Qu'est-ce qu'une vente d'immeuble à rénover (VIR) ?

La VIR est définie par l'article L262-1 du Code de la construction et de l'habitation comme le contrat par lequel un vendeur, cédant un bâtiment existant à usage d'habitation ou destiné à le devenir après travaux, s'engage à réaliser des travaux sur ce bâtiment dans un délai déterminé par le contrat, et se fait payer avant l'achèvement des travaux. Concrètement : le prix se ventile entre la valeur du bien existant, payée à la signature, et le prix des travaux, versé de façon échelonnée au fur et à mesure de leur avancement — comme dans une VEFA. Le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le terrain et la propriété des constructions existantes ; les travaux futurs deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution.

La contrepartie de cet engagement contractuel est une protection réelle : le contrat VIR doit obligatoirement comporter une garantie financière d'achèvement, matérialisée par un cautionnement solidaire — si le vendeur ou l'opérateur qui pilote le chantier fait défaut, un garant financier prend le relais pour terminer les travaux. C'est exactement le mécanisme que notre article sur les pièges de la loi Malraux recommande de vérifier avant de signer : « un cadre contractuel doit être votre première question, avant même le prix ». Cette garantie ne couvre toutefois que les travaux restant à réaliser au jour de la vente — pas la valeur du bien lui-même, et pas un chantier dont l'ampleur excède ce qui a été contractualisé.

Qu'est-ce qu'une association syndicale libre (ASL) en Malraux ?

L'ASL, elle, ne vend rien : c'est une structure de gouvernance. Face à un immeuble divisé en plusieurs lots, les acquéreurs — devenus copropriétaires — se regroupent en association pour porter collectivement les travaux de restauration face à l'ABF. Le régime juridique remonte à la loi du 21 juin 1865, entièrement refondue par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006, qui forment aujourd'hui le droit commun des associations syndicales de propriétaires. L'ASL conclut un contrat avec un maître d'œuvre chargé de la restauration, des appels de fonds et du règlement des entreprises ; les travaux sont votés et pilotés collectivement, sous le contrôle des règles patrimoniales applicables et des intervenants techniques — mais sans qu'aucun texte n'impose de garantie de délai ou de prix ferme, puisque ce sont les investisseurs eux-mêmes, réunis en association, qui portent le risque du chantier. Deux variantes cousines existent — l'Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) et l'Association Foncière Urbaine (AFU), mentionnées dans notre page de référence sur la loi Malraux — relevant du même corpus juridique, avec un objet parfois élargi au remembrement parcellaire, sans changer la logique développée ici.

Pourquoi l'apport initial n'est-il pas le même en VIR et en ASL ?

C'est ici que la différence de nature juridique se traduit en euros sonnants. Les droits de mutation (frais de notaire) se calculent sur le prix stipulé dans l'acte de vente. En VIR, cet acte unique porte sur la totalité de l'opération — foncier et travaux à réaliser, puisque le vendeur s'engage contractuellement sur les deux : l'assiette des frais de notaire couvre donc le prix de revient complet. En ASL, l'acte de vente ne porte que sur le lot existant, dans son état actuel — les travaux sont financés séparément, par des appels de fonds de l'association vers ses membres, hors du champ de l'acte notarié : l'assiette des frais de notaire se limite au prix du foncier seul. Ce mécanisme, déjà confirmé par plusieurs opérateurs spécialisés du secteur, est cohérent avec la logique retenue par l'administration fiscale pour le calcul de la plus-value (développée plus bas) : dans les deux cas, c'est le périmètre de « ce qui est vendu dans l'acte » qui détermine l'assiette.

Reprenons l'exemple de notre comparatif Malraux, Denormandie et Monuments Historiques : une opération de 300 000 €, dont 150 000 € de travaux — la moitié du budget. Les hypothèses de frais et de fiscalité sont fournies à titre illustratif. Elles ne constituent pas une garantie de résultat et doivent être vérifiées avec votre notaire sur chaque opération, la ventilation exacte foncier/travaux variant d'un programme à l'autre.

PosteMontage VIRMontage ASL
Prix de revient (foncier + travaux)300 000 €300 000 €
Dont foncier150 000 €150 000 €
Assiette des frais de notaire (≈ 7,5 %)300 000 €150 000 €
Frais de notaire estimés≈ 22 500 €≈ 11 250 €
Écart d'apport initial, à ce seul poste≈ 11 250 € de moins
Réduction d'impôt Malraux (30 % × 150 000 €)45 000 €45 000 €

Sur ce seul poste, et à budget strictement identique, l'ASL demande environ 11 250 € d'apport de moins que le VIR. C'est un écart qui ne figure sur aucune plaquette commerciale — parce qu'aucune des deux plaquettes ne montre l'autre montage. La réduction d'impôt Malraux, elle, reste rigoureusement identique dans les deux cas : 45 000 € sur les 150 000 € de travaux, à 30 %. Le montage ne joue donc jamais sur l'avantage fiscal facial — seulement sur ce qu'il vous en coûte pour l'obtenir, et sur ce qui se passe ensuite.

VIR ou ASL : le tableau comparatif complet

CritèreVIRASL (et AFUL/AFU)
Base légaleArt. L262-1 à L262-11 CCHLoi du 21/06/1865, réformée par l'ordonnance n° 2004-632
Nature de l'engagementContrat de vente unique, vendeur engagé sur les travauxAchat du lot, puis mandat collectif de travaux entre copropriétaires
Assiette des frais de notairePrix total (foncier + travaux)Foncier seul
Garantie financière d'achèvement✅ Obligatoire par la loi❌ Aucune garantie légale équivalente
Prix des travauxFerme et définitif, contractualiséVoté par l'association, peut évoluer selon les aléas de chantier
Qui porte le risque de dérapage du chantierLe vendeur / le garant financierLes copropriétaires réunis en association
Prix d'acquisition retenu pour la plus-valuePoint non stabilisé — voir section dédiéeFoncier seul (position constante de l'administration)
Réduction d'impôt MalrauxIdentique — 22 % ou 30 % des travauxIdentique — 22 % ou 30 % des travaux

Qui protège le mieux en cas de défaillance de l'opérateur ou du chantier ?

Sans ambiguïté : le VIR. La garantie financière d'achèvement est une obligation légale du contrat, pas une option commerciale — elle transforme le risque d'inachèvement, qui pèserait sinon entièrement sur vous, en un risque assumé par un garant financier. Notre article sur les 7 pièges de la loi Malraux le formule ainsi : « en Malraux, vous n'achetez pas un bien : vous achetez un chantier de deux à trois ans porté par un opérateur ». En VIR, si cet opérateur fait défaut, le chantier continue sous la responsabilité du garant. En ASL, cette protection n'existe pas au même degré : le risque de défaillance — d'un maître d'œuvre, ou simplement d'un désaccord entre copropriétaires qui bloque un vote de travaux — repose sur le collectif d'investisseurs lui-même. Ce n'est pas un vice de construction du montage ASL : c'est sa nature, celle d'une organisation de copropriétaires qui décide ensemble, sans intermédiaire garant. Pour un investisseur qui priorise la tranquillité avant tout, cette différence peut suffire à trancher, à elle seule, en faveur du VIR — quel qu'en soit le surcoût d'apport.

VIR ou ASL : quel montage paie le moins d'impôt à la revente ?

C'est le sujet le plus mal connu du secteur — et celui sur lequel nous refusons de vous donner une réponse plus simple que la réalité. À la revente, la plus-value immobilière se calcule par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Plus ce prix d'acquisition est élevé, plus la plus-value imposable est faible. La question posée depuis dix ans par les praticiens du Malraux est simple à formuler, complexe à trancher : les travaux réalisés en VIR, qui ont déjà ouvert droit à la réduction d'impôt Malraux, peuvent-ils aussi venir majorer le prix d'acquisition et donc réduire la plus-value taxable à la sortie ? Un double avantage, en somme. Voici l'historique complet, parce qu'aucune plaquette commerciale ne vous le donnera dans cet ordre.

2017 — une doctrine favorable au contribuable. Interrogée par le sénateur Vincent Éblé sur la revente d'actifs Malraux détenus via une SCPI, l' administration répond, dans une réponse ministérielle publiée le 12 janvier 2017 (question n° 21771), que si la règle générale interdit bien de majorer le prix d'acquisition par des travaux déjà pris en compte pour l'impôt sur le revenu (art. 150 VB, II-4° du CGI), cette exclusion ne s'applique pas au régime spécifique de la VIR : les travaux y font partie intégrante du prix d'acquisition dès l'origine, avant même l'achèvement de l'immeuble — ils relèvent du I de l'article 150 VB, pas de son II-4°. Verdict : double avantage possible en VIR.

2019 — un revirement de l'administration. Deux ans plus tard, répondant cette fois au sénateur Christophe-André Frassa sur la même question, l' administration inverse sa position dans une réponse ministérielle publiée le 10 janvier 2019 (question n° 01409): elle affirme désormais que le montant des travaux réalisés dans le cadre d'un contrat VIR, dès lors qu'ils ont ouvert droit à la réduction Malraux, ne peut plus être inclus dans le prix d'acquisition — parce que ces dépenses ont déjà été prises en compte pour l'impôt sur le revenu. C'est la doctrine que la plupart des professionnels du secteur ont ensuite retenue par prudence, et c'est celle qui reste officiellement en vigueur à la date de publication de cet article.

2025 — la jurisprudence prend le contrepied de l'administration. Le tribunal administratif de Paris, dans un jugement du 10 février 2025 (n° 2219466), tranche en sens inverse et donne raison au contribuable : les travaux réalisés dans le cadre d'une VIR ne constituent pas des « dépenses postérieures à l'acquisition » au sens du 4° du II de l'article 150 VB — ils sont l'élément constitutif du prix d'acquisition lui-même, au sens du I du même article, conformément à l'intention du législateur de 2012 qui a créé ce régime. Le double avantage — réduction Malraux à l'entrée et prix d'acquisition majoré à la sortie — redevient donc juridiquement défendable, selon cette juridiction.

Un point non stabilisé — à traiter avec prudence

Ce jugement du tribunal administratif de Paris est une décision de première instance : à la date de publication de cet article, nous n'avons trouvé aucune confirmation qu'elle ait été validée en appel ou par le Conseil d'État, ni qu'un nouveau commentaire administratif (BOFiP) ait mis à jour la doctrine officielle pour l'aligner sur cette décision. En pratique, cela signifie que l'administration fiscale peut, à ce jour, continuer d'appliquer sa position de 2019 lors d'un contrôle — même si un contentieux ultérieur a de bonnes chances d'aboutir au même résultat que le jugement de 2025.

Notre position, par prudence : ne jamais bâtir un plan de financement ou une simulation de sortie sur l'hypothèse du double avantage tant qu'un BOFiP ne l'aura pas confirmé. C'est un bonus potentiel, pas un acquis — exactement l'esprit que nous appliquons déjà aux points non tranchés du statut du bailleur privé 2026, un dispositif différent mais confronté au même type d'incertitude doctrinale.

Et côté ASL ? La question ne s'y pose pas dans les mêmes termes, et c'est là son avantage de simplicité : les travaux étant financés hors de l'acte de vente, par des appels de fonds distincts de l'association, ils ne sont jamais entrés dans le débat du prix d'acquisition « stipulé dans l'acte ». La plus-value en ASL se calcule sur la base du foncier seul, sans majoration liée aux travaux — une position stable, jamais remise en cause par l'administration ni par la jurisprudence, précisément parce qu'elle ne s'appuie sur aucune ambiguïté d'interprétation du I ou du II de l'article 150 VB. C'est moins avantageux dans l'hypothèse où la jurisprudence de 2025 l'emporterait définitivement pour le VIR — mais c'est prévisible, ce qui a sa propre valeur pour construire un plan de sortie sur des bases sûres.

Le calendrier de la réduction d'impôt change-t-il selon le montage ?

Un point pratique, moins documenté mais qui mérite d'être vérifié dossier par dossier : en ASL, la réduction d'impôt Malraux se rattache généralement à l'année où les provisions sur travaux appelées par l'association sont effectivement employées par le maître d'œuvre — pas à l'année où vous les avez versées à l'association. En VIR, où le vendeur porte lui-même l'obligation de travaux, le rattachement suit plus directement le calendrier contractuel des paiements. Ce décalage possible entre versement et emploi effectif des fonds en ASL peut désynchroniser votre trajectoire de réduction d'impôt par rapport à votre trajectoire de TMI — un point à faire confirmer avec le calendrier prévisionnel de chaque opération, dans le même esprit que la vérification du calendrier d'appels de fonds déjà recommandée dans notre article sur les pièges de la loi Malraux.

Dans quel cas choisir le VIR ?

Le VIR est le bon choix quand la tranquillité prime sur l'optimisation de trésorerie. Concrètement : vous investissez pour la première fois en Malraux et voulez le cadre le plus protecteur pour vous familiariser avec le dispositif ; vous n'avez pas la disponibilité — ni l'envie — de suivre les votes et arbitrages d'une association de copropriétaires pendant deux à trois ans de chantier ; votre apport disponible couvre sans tension l'assiette de frais de notaire plus élevée ; ou vous accordez une valeur réelle à la perspective — non garantie, mais étayée par la jurisprudence récente — d'un double avantage fiscal à la sortie. Le VIR est également la voie naturelle pour un investisseur qui découvre la restauration de patrimoine et préfère un contrat unique, lisible, avec un prix ferme, plutôt que la gouvernance d'un collectif.

Dans quel cas choisir l'ASL ?

L'ASL s'impose quand l'optimisation de l'apport initial est le critère décisif — un budget serré où 11 000 € et plus de frais de notaire en moins changent réellement l'équation, ou un investisseur qui préfère répartir cet écart sur d'autres postes (travaux complémentaires, réserve de trésorerie). Elle convient aussi à l'investisseur Malraux expérimenté, qui connaît déjà le fonctionnement d'une copropriété en restauration, accepte de participer aux décisions collectives, et n'a pas besoin de la garantie financière d'achèvement pour se sentir en confiance — par exemple parce qu'il a déjà vérifié la solidité de l'opérateur et du maître d'œuvre par d'autres moyens (références, bilans, opérations déjà livrées). Enfin, l'ASL est cohérente pour qui a intégré, en amont, que la plus-value se calculera sur le foncier seul, et qui construit son plan de sortie sur cette base stable plutôt que sur l'espoir d'un avantage encore non confirmé par un BOFiP.

Et si le bien est déjà entièrement restauré ?

Un cas mérite d'être signalé, car il simplifie tout : si vous achetez un immeuble Malraux dont les travaux sont déjà achevés — livraison récente, chantier terminé —, la question VIR ou ASL ne se pose plus au moment de votre achat : vous acquérez un bien fini, sous une vente classique. Elle s'est posée avant vous, au moment où le premier acquéreur ou l'opérateur a structuré l'opération, et elle a déjà produit ses effets sur l'historique du prix d'acquisition que vous héritez en cas de revente ultérieure. Vérifier sous quel montage l'opération a été initialement montée reste néanmoins utile pour anticiper le traitement de la plus-value le jour où vous revendrez à votre tour.

Questions fréquentes sur le choix entre VIR et ASL

Puis-je choisir moi-même entre VIR et ASL, ou est-ce imposé par l'opérateur ?

Le montage est fixé par l'opérateur au moment où il structure l'opération — il dépend de la configuration de l'immeuble (mono-propriétaire ou copropriété à créer) et de sa stratégie commerciale. Vous ne « choisissez » pas un montage sur un immeuble donné, mais vous pouvez choisir entre plusieurs opérations proposant des montages différents, en connaissance de cause — c'est précisément l'objet de cet article.

Le VIR est-il obligatoire pour toutes les opérations Malraux ?

Non. La loi Malraux (art. 199 tervicies du CGI) ne prescrit aucun montage juridique particulier — VIR, ASL et AFUL sont trois cadres possibles pour porter les travaux, avec les mêmes conditions fiscales (réduction de 22 % ou 30 %, engagement locatif de 9 ans). Le choix relève du droit immobilier et notarial, pas du droit fiscal du dispositif lui-même.

Qu'est-ce qu'une AFUL, et est-ce la même chose qu'une ASL ?

L'Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) et l'Association Foncière Urbaine (AFU) relèvent du même corpus juridique que l'ASL — issu de la loi du 21 juin 1865, réformé par l'ordonnance n° 2004-632 — mais avec un objet plus large, pouvant inclure un remembrement parcellaire, pas seulement des travaux sur un immeuble existant. Pour un investisseur Malraux, la distinction pratique avec l'ASL est mineure : ni l'une ni l'autre n'offre la garantie financière d'achèvement propre au VIR.

La garantie financière d'achèvement du VIR couvre-t-elle aussi le foncier ?

Non, uniquement les travaux restant à réaliser au jour de la vente. La garantie assure qu'un garant financier prendra le relais pour terminer le chantier si le vendeur ou l'opérateur fait défaut — elle ne protège pas contre une moins-value sur la valeur du bien lui-même, qui reste un risque de marché ordinaire.

Le montage VIR ou ASL change-t-il le montant de la réduction d'impôt Malraux ?

Non. La réduction se calcule sur le montant des travaux éligibles réellement engagés (22 % ou 30 % selon le secteur, plafond de 400 000 € sur 4 ans), quel que soit le montage juridique retenu. Le VIR et l'ASL changent les frais annexes et le traitement à la sortie — pas le taux ni l'assiette de la réduction elle-même.

Que se passe-t-il si l'ASL ne parvient pas à réunir les fonds pour les travaux ?

C'est le risque spécifique du montage collectif : les travaux sont décidés et financés par l'ensemble des copropriétaires réunis en association, sous le contrôle d'un maître d'œuvre. Un désaccord entre copropriétaires ou une défaillance de l'un d'eux peut retarder le calendrier — un risque que le VIR neutralise par sa garantie financière d'achèvement, dont ne bénéficie pas l'ASL.

Le choix VIR ou ASL a-t-il un impact sur l'IFI ?

Aucun impact direct identifié : dans les deux montages, le bien détenu en direct entre dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière pour sa valeur vénale, comme n'importe quel bien locatif. Le montage juridique ne change pas la nature du bien détenu au regard de l'IFI.

Comment savoir, avant de signer, si une opération est montée en VIR ou en ASL ?

La question doit figurer noir sur blanc dans le contrat de réservation, avant l'acte authentique — jamais découverte à la signature chez le notaire. Un opérateur sérieux l'indique de lui-même ; s'il élude la question ou emploie les deux termes de façon interchangeable, c'est un signal d'alerte sur la rigueur du dossier. Notre page sur les étapes d'un achat Malraux rappelle de faire lire tous les documents à votre notaire avant signature, pas après.

L'écart de plus-value entre VIR et ASL est-il garanti dans le temps ?

Non — c'est précisément le point le moins stabilisé du sujet. La doctrine de l'administration a déjà changé deux fois en dix ans (position favorable en 2017, défavorable en 2019) et une décision de justice récente (2025) est revenue à la position favorable, sans qu'un nouveau commentaire officiel n'ait encore confirmé ce revirement. Ne bâtissez jamais un plan de financement sur l'hypothèse la plus optimiste de ce point précis.

Ce qu'il faut retenir

La résolution : le VIR coûte plus cher à l'entrée (frais de notaire sur le prix total) mais protège mieux le chantier (garantie financière d'achèvement) et conserve, en l'état de la jurisprudence la plus récente mais non confirmée par l'administration, une chance de double avantage fiscal à la sortie. L'ASL coûte moins cher à l'entrée (frais de notaire sur le foncier seul) mais reporte le risque de chantier sur le collectif des copropriétaires et retient une fiscalité de sortie plus prévisible, sur une base stable. Aucun des deux n'est supérieur dans l'absolu : le bon choix dépend de votre apport disponible, de votre tolérance au risque de chantier, et de votre horizon de détention. Le rappel : ne jamais découvrir le montage juridique d'une opération après avoir signé le contrat de réservation — c'est une information qui doit conditionner votre calcul d'apport dès le premier chiffrage, pas un détail administratif révélé chez le notaire. La prochaine lecture : notre article sur le coût réel d'un investissement Malraux détaille les autres postes — honoraires d'opérateur, frais bancaires, aléa de chantier — qui viennent s'ajouter à l'écart VIR/ASL chiffré ici. Et pour trancher sur votre dossier : notre premier entretien, gratuit et sans engagement, compare systématiquement le montage juridique des opérations que nous présentons — parce qu'un investisseur qui connaît la différence avant de signer négocie, et décide, en position de force.

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Les montants, taux et hypothèses cités correspondent au cadre fiscal et jurisprudentiel en vigueur à la date de publication (août 2026), sont fournis à titre illustratif et ne constituent pas un conseil fiscal ou juridique personnalisé. Le point relatif au calcul de la plus-value en VIR fait l'objet d'une jurisprudence récente non encore confirmée par un commentaire administratif publié : il est susceptible d'évoluer et doit être vérifié auprès d'un professionnel avant toute décision fondée sur cette hypothèse.

Sources : art. L262-1 à L262-11 du Code de la construction et de l'habitation ; loi du 21 juin 1865 et ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relatives aux associations syndicales de propriétaires ; art. 150 VB et 199 tervicies du CGI ; réponses ministérielles Éblé (JO Sénat du 12/01/2017, question n° 21771) et Frassa (JO Sénat du 10/01/2019, question n° 01409) ; tribunal administratif de Paris, 10 février 2025, n° 2219466.

Alexandre Pollet, fondateur de Le Rempart Financier.

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