
Ce que vous allez apprendre dans cet article : comment est effectivement taxée la plus-value de cession de titres d'une entreprise, quels sont les deux vrais leviers légaux pour en réduire ou en reporter l'impôt, pourquoi l'immobilier fiscal (Monuments Historiques en tête) ne « défiscalise » pas directement cette plus-value — et dans quels cas précis, malgré tout, il a un rôle réel à jouer dans la stratégie qui suit une cession.
Vous vendez votre entreprise. Voici comment cette plus-value est taxée
Céder les titres (actions ou parts) de sa société génère, en principe, une plus-value mobilière imposée par défaut au prélèvement forfaitaire unique (PFU), aujourd'hui de 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, taux des prélèvements sociaux relevé par la LFSS 2026). C'est un taux proportionnel, pas progressif : que la plus-value soit de 200 000 € ou de 5 000 000 €, le taux reste le même. C'est là la première chose à comprendre, et elle change tout pour la suite : cette plus-value n'entre pas dans le revenu global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sauf option contraire.
Il est possible d'opter pour le barème progressif à la place du PFU — une option globale et irrévocable, qui s'applique à l'ensemble des revenus et gains de capitaux mobiliers du foyer pour l'année. Cette option n'a d'intérêt que dans des cas précis : titres acquis avant le 1er janvier 2018 ouvrant droit à un abattement pour durée de détention (jusqu'à 65 % après 8 ans, voire 85 % dans certains cas de dirigeants partant à la retraite), ou situation où le foyer dispose par ailleurs de déductions importantes du revenu global (Monuments Historiques compris) qu'il souhaite imputer sur cette plus-value. En dehors de ces cas, le PFU reste presque toujours plus avantageux.
Le point clé à retenir
Une déduction comme celle des Monuments Historiques s'impute sur le revenu global soumis au barème. Une plus-value de cession taxée au PFU n'en fait pas partie. Elle ne peut donc pas être « effacée » par une déduction MH, sauf à opter pour le barème progressif sur cette plus-value — ce qui n'est ni automatique ni toujours souhaitable. C'est le contresens le plus fréquent chez les dirigeants qui cherchent une solution après la vente.
Premier vrai levier : l'abattement de 500 000 € pour départ à la retraite (art. 150-0 D ter)
C'est le dispositif de référence pour un dirigeant de PME qui vend au moment de partir à la retraite. Il permet d'appliquer un abattement fixe de 500 000 € sur le montant de la plus-value, avant application du barème progressif de l'impôt sur le revenu — ce dispositif est prorogé jusqu'au 31 décembre 2031.
Les conditions sont strictes et cumulatives :
- avoir exercé des fonctions de direction dans la société pendant les 5 années précédant la cession ;
- avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers, directement ou indirectement, pendant cette même période ;
- cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années précédant ou suivant la cession ;
- la société cédée doit être une PME au sens communautaire (moins de 250 salariés, chiffre d'affaires inférieur à 50 M€ ou bilan inférieur à 43 M€) exerçant une activité opérationnelle — une simple société de gestion de patrimoine est exclue.
Point de vigilance essentiel : cet abattement ne joue que sur la part impôt sur le revenu de la plus-value (donc uniquement si l'on opte pour le barème progressif, l'abattement étant sans objet sous PFU). Les prélèvements sociaux de 18,6 % restent dus sur la totalité de la plus-value, sans abattement. Sur une plus-value de 2 000 000 €, l'abattement peut donc réduire fortement, voire annuler, l'IR dû sur les 500 000 € couverts — mais ne change rien aux prélèvements sociaux, qui représentent souvent la part la plus significative de la facture sur les cessions importantes.
Second vrai levier : l'apport-cession en holding (art. 150-0 B ter)
Ce mécanisme ne réduit pas l'impôt : il le reporte. Le dirigeant apporte ses titres à une holding qu'il contrôle, avant la cession, plutôt que de vendre directement. La plus-value d'apport est alors placée en report d'imposition — aucune fiscalité n'est due tant que la holding ne cède pas les titres apportés. C'est ensuite la holding, et non plus le dirigeant en direct, qui encaisse le produit de la vente.
Si la holding conserve les titres apportés plus de 3 ans avant de les céder, le report devient acquis quoi qu'il arrive ensuite. Si elle les cède avant ce délai de 3 ans, le report n'est maintenu que si la holding réinvestit au moins 70 % du produit de cession dans un délai de 3 ans, dans une activité économique éligible — des seuils durcis par la loi de finances 2026 pour les cessions intervenues à compter du 21 février 2026 (le seuil était de 60 % réinvestis en 2 ans auparavant).
⚠️ Le point que beaucoup de dirigeants découvrent trop tard
L'activité économique éligible au réinvestissement des 70 % est définie strictement : activité opérationnelle (industrielle, commerciale, artisanale, libérale, agricole), prise de participations de développement, ou immobilier d'exploitation lié à une activité économique réelle. La gestion locative de son propre patrimoine immobilier — location nue ou meublée, y compris Monuments Historiques, Malraux, LMNP ou déficit foncier — n'est pas une activité économique éligible, car elle relève de la gestion privée d'un patrimoine, pas d'une activité économique au sens du texte. Depuis le 21 février 2026, la loi de finances a d'ailleurs explicitement exclu la promotion immobilière et l'activité de marchand de biens du réinvestissement éligible. Réinvestir le produit d'une holding dans un programme Monuments Historiques pour « sécuriser » le quota de réinvestissement des 70 % ne fonctionne donc pas : cela ferait tomber le report d'imposition avec rappel d'impôt et intérêts de retard.
Alors où l'immobilier fiscal, et le Monuments Historiques en particulier, ont-ils vraiment leur place ?
Une fois ces deux mécanismes bien compris, la place réelle de l'immobilier fiscal dans la stratégie d'un dirigeant qui vend son entreprise devient honnête et précise — elle se situe à trois moments différents, jamais comme un troisième levier de réduction de la plus-value elle-même.
1. Le réemploi du capital net, une fois la fiscalité de la vente actée
Après paiement du PFU (ou de l'IR au barème et des prélèvements sociaux), le produit net de la cession est un capital disponible comme un autre. Le réinvestir, en tout ou partie, dans un Monuments Historiques ou tout autre dispositif immobilier n'a alors rien à voir avec un mécanisme de report ou de remploi fiscal : c'est un choix de redéploiement patrimonial ordinaire, au même titre qu'un placement en assurance-vie ou en actions. Le MH y trouve sa place naturellement si le dirigeant vise un actif immobilier de caractère et dispose, par ailleurs, d'un revenu imposable récurrent élevé à optimiser les années suivantes.
2. La fraction du prix de cession qui reste un revenu ordinaire
Une cession d'entreprise s'accompagne souvent de flux annexes qui, eux, sont bien imposés au barème progressif comme un revenu classique : indemnité de départ ou de rupture de mandat social, part de complément de prix (earn-out) requalifiée en rémunération, dividende exceptionnel versé avant la cession et imposé sur option barème. Sur cette fraction précisément — et seulement sur elle — une déduction Monuments Historiques joue exactement le rôle décrit dans notre article sur le revenu exceptionnel : elle vient réduire un revenu imposable au barème, à la tranche marginale réelle du dirigeant.
3. Le pilotage de la fiscalité qui suit la vente, pas celle de la vente
Après une cession, beaucoup de dirigeants basculent vers une nouvelle situation fiscale durable et souvent tout aussi élevée : revenus de placement du capital reçu, nouvelle activité de conseil ou de mandat, dividendes de la holding. C'est cette fiscalité récurrente à venir — pas la plus-value déjà taxée l'année de la vente — qu'un investissement Monuments Historiques vient utilement optimiser dans la durée, au même titre que pour n'importe quel foyer à TMI 41-45 %.
Ce qu'il faut faire, et surtout quand
La plupart des leviers présentés ici — 150-0 D ter, apport-cession en amont de la vente — doivent être mis en place avant la signature définitive de la cession, pas après. Un apport à une holding réalisé après la vente n'a plus aucun effet sur la plus-value déjà réalisée. C'est pourquoi la réflexion fiscale doit démarrer dès la structuration de l'opération de cession, en associant un avocat fiscaliste (pour sécuriser le montage) et un conseiller en gestion de patrimoine (pour la stratégie de réemploi du capital et le pilotage fiscal des années suivantes).
Questions fréquentes
Un Monuments Historiques peut-il réduire l'impôt sur ma plus-value de cession ?
Pas directement si la plus-value est taxée au PFU, comme c'est le cas par défaut : le MH s'impute sur le revenu global soumis au barème, pas sur un gain taxé proportionnellement. Il peut en revanche réduire l'impôt sur la fraction de la transaction imposée au barème (rémunération, dividende sur option) et sur la fiscalité récurrente qui suit la vente.
Puis-je réinvestir le produit de mon apport-cession dans un MH pour respecter les 70 % ?
Non. La gestion d'un patrimoine immobilier locatif, y compris en Monuments Historiques, n'est pas une activité économique éligible au réinvestissement de l'apport-cession. Un tel réinvestissement ferait perdre le report d'imposition, avec rappel d'impôt et intérêts de retard à la clé.
L'abattement de 500 000 € et le PFU sont-ils cumulables ?
Non : l'abattement de l'article 150-0 D ter ne s'applique que si la plus-value est imposée au barème progressif, sur option expresse. Sous PFU, l'abattement est sans effet sur la part impôt sur le revenu, et les prélèvements sociaux de 18,6 % restent de toute façon dus sur la totalité de la plus-value dans les deux cas.
Que faire si j'ai déjà vendu, sans avoir anticipé ces mécanismes ?
L'apport-cession et l'abattement retraite ne se rattrapent pas après une vente directe déjà réalisée : ce sont des dispositifs à activer en amont. En revanche, tout n'est pas perdu — la stratégie de réemploi du capital net et le pilotage de la fiscalité récurrente qui suit restent, eux, pleinement d'actualité et méritent une étude sans délai.
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Les informations contenues dans cet article sont fournies à titre informatif et pédagogique, sur la base du droit fiscal en vigueur en août 2026. Elles ne constituent ni un conseil fiscal, ni un conseil juridique, ni une recommandation personnalisée. Le traitement fiscal d'une cession d'entreprise dépend étroitement de la structuration juridique retenue et de la situation individuelle du dirigeant : une étude par un avocat fiscaliste est indispensable avant toute opération, en particulier avant un apport-cession.
EXP Capital — ORIAS n° 25005915.